Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 juin 2025, n° 2025R00158

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
24 juin 2025
Numéro
2025R00158

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; Attendu que la société ALLIANZ a été assignée par la société [C] ALPES CONTROLES en tant qu'assureur de la société TPFI ; que la compagnie ALLIA […] , la compagnie ALLIANZ n'était pas l'assureur à la date des travaux ni à la date de la réclamation et la société [C] ALPES CONTROLES – BAC ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile précité ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société ALLIANZ I.A.R.D sans dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ; Attendu qu'il y a lieu de : * Donner acte à la société d'assurance AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves. * Donner acte à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves. * Prendre acte de ce que la Compagnie HDI GLOBAL SE sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d'usages quant à la demande d'ordonnance commune formulée par la société sollicitée par la société SAS [C] ALPES CONTROLES - BAC ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Mettons hors de cause la société ALLIANZ I.A.R.D sans dépens ; Donnons acte à la société d'assurance AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves. Donnons acte à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves. Prenons acte de ce que la Compagnie HDI GLOBAL SE sans aucune reconnaissance de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d'usages quant à la demande d'ordonnance commune formulée par la société sollicitée par la société SAS [C] ALPES CONTROLES - BAC ; Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 30 avril 2024 désigna
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.