Tribunal des activités économiques de Marseille, 30 octobre 2025, n° 2025R00215

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
30 octobre 2025
Numéro
2025R00215

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la société ACTION RENOVATION a signé le 23 février 2023 un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société JALIS pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ; qu'elle a également signé un procès-verbal de livraison le 6 avril 2023 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le paiement des mensualités a cessé à compter du mois de mai 2024 ; Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2024, […] d'un montant minimum de 16 € HT et d'un montant maximum de 10 % de l'impayé » ; que dès lors, la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire est justifiée à raison de 16 € pour les 7 mensualités échues impayées pour les mois de mai à novembre 2024, soit à hauteur de 112 € ; qu'il y a donc lieu de condamner la société ACTION RENOVATION S.A.S., par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 112 € au titre de l'indemnité forfaitaire à valoir sur les sommes dues et de dire n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes à ce titre et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ACTION RENOVATION S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, DISPOSITIF : Constatons la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société ACTION RENOVATION ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société ACTION RENOVATION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. les sommes provisionnelles de : * 2 940 € (deux mille neuf cent quarante euros) au titre des loyers échus impayés des mois de mai à novembre 2024 avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2025 ; * 112 € (cent douze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire sur les mensualités échues pour les mois de mai à novembre 2024 ; * 1 00
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.