Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 octobre 2025, n° 2024F07144
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2024F07144
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] ; Attendu que la succession des infractions commises par le gérant sont à l'origine de la constitution d'un passif important s'élevant à la somme de 635 875,16 € ; Que ces manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce, En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [O] [J] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [J] [O] à savoir une absence de comptabilité régulière, sincère et complète et une insuffisance d'actif importante de 635 875,16 euros, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 07/11/2024, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [J] [O] né le 05/04/1976 à [Localité 1] (65) une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 8 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.