Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 mai 2025, n° 2024F07219
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2024F07219
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * une attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure * une situation de trésorerie : 821 K € Que par ailleurs, il convient de rappeler que la société susvisée est une société holding créée en 2011 pour les besoins d'acquisition de deux sociétés cibles : * 100 % du capital […] et un résultat net de 65 k€ ; Qu'ainsi, la particularité de ce dossier réside dans le fait que le passif est majoritairement constitué de créances intragroupes ; Que pour autant, compte tenu des éléments exposés à l'audience, il s'avère que bien que le projet de plan déposé par la société [1] ait été circularisé par le Mandataire judiciaire, il ne peut être examiné ce jour en raison d'une condition suspensive ayant fait l'objet d'une audience devant Monsieur le Juge-commissaire et dont le délibéré a été fixé au 22/05/2025 ; Que la période d'observation s'achevant le 16/05/2025, il est sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Que Madame la Procureure demande à l'audience, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, La SCP [2] prise en la personne de Me [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, entendue), Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [1] (SARL) pour une durée de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 17/07/2025 à 8 heures 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.