Tribunal de commerce d'Angoulême, 31 juillet 2025, n° 2024003556

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés contentieux
Date
31 juillet 2025
Numéro
2024003556

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu les assignations en date du 12 avril 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 22 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA QUALITE A AGIR ET LE DROIT A AGIR DE LA SARL [W] [A] Que la SARL NATOPTIC sollicite que la SARL [W] [A] soit déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité et de droit d'agir ; Que c'est suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de B […] ublicité légale de la présente décision dans un journal d'annonces légales et son enregistrement auprès du Trésor Public à la charge de la partie la plus diligente et aux frais de la société [L] OPTIQUE, * ordonne la réalisation des formalités de mise à jour auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME à la charge de la partie la plus diligente et aux frais de la société [L] OPTIQUE, en procédant notamment à la mise à jour des dirigeants, des bénéficiaires effectifs et au rétablissement des statuts en date du 12 décembre 2006 et déposés le 4 janvier 2007 ; V/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL NATOPTIC à payer à la SARL [W] [A] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que la SARL NATOPTIC succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la SARL NATOPTIC de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et de droit d'agir, DECLARE recevable en son action la SARL [W] [A], Vu l'article 235-9 du Code de Commerce, DEBOUTE la SARL NATOPTIC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 29 novembre 2019 pour cause de prescription, Vu l'article L.227-9 et L.235-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1844 alinéa 1, 1844-10 alinéa 3 et1836 du Code Civil, PRONONCE la nullité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.