Tribunal de commerce d'Angoulême, 3 juin 2025, n° 2024006783

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés référés
Date
3 juin 2025
Numéro
2024006783

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu les assignations du 29 juillet 2024 et 01 août 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 15 avril 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Qu'à titre principal, la SAS SCA soulève l'incompétence du juge des référés car le litige relève de la juridiction du […] é de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [Y] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [Y] III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Que l'équité commande d'accorder à la SAS SCA la somme de 500€ ; Que l'équité commande d'accorder à la SARL M.A.E.L la somme de 500€ ; B. Sur les dépens Que les parties demanderesses succombent à la présente instance, il convient de les condamner à payer les entiers dépens ; N° de rôle : 2024 006783 PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse sur les obligations invoquées, DISONS n'y avoir lieu à référé et DEBOUTONS la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE et la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [Y] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PASCAL COSTE COIFFURE de toutes leurs demandes, fins et conclusions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.