Tribunal de commerce d'Angoulême, 3 juin 2025, n° 2024007244
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2024007244
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 18 septembre 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION Que l'article 872 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé tout […] valuation des dommages constatés, Que ces éléments excèdent la compétence du Juge des référés, et nécessitent un débat de fond approfondi, notamment sur la valeur probante des pièces produites, la qualification juridique des obligations contractuelles et les responsabilités respectives ; Considérant que la notion d'urgence fondant, pour une part la compétence du Juge des référés n'est pas caractérisée au regard de la chronologie des faits ; Qu'il apparaît manifeste qu'il existe d'une contestation sérieuse sur les obligations invoquées ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes présentées par la SAS SERMAT et la déboutons ; II/ SUR LES AUTRES DEMANDES Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la SAS SERMAT succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse sur les obligations invoquées, DISONS n'y avoir lieu à référé et DEBOUTONS la SAS SERMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS SERMAT aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€ Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03 juin 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.