Tribunal de commerce d'Angoulême, 8 juillet 2025, n° 2025001985

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés référés
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025001985

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu les assignations des 05 mars 2025 - 04 mars 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 03 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE MADAME [L] [P] Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile ; Que la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L soulèvent l'irrecevabilité de l'action initiée par Madame [L] [P] pour dé […] n d'obtenir la communication de documents nécessaire à la valorisation des 49 % de parts cédées ; Que le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; Que Monsieur [B] [O], domicilié sis [Adresse 4] – [Localité 1], sera désigné à cet effet ; Que Madame [L] [P] étant demanderesse à l'expertise, les frais pour la consignation initiale seront à sa charge ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Qu'il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile, DECLARE recevable Madame [L] [P] en son action dirigée contre la SARL CLAUMAIN et la SASU FINANCIERE R.L, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : ORDONNONS l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [B] [O], Expert domicilié sis [Adresse 5], lequel a pour mission de : * Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu'il estimera utile, * Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties, * Déterminer la valeur de la société CLAUMAIN et donc, des participations détenues par Monsieur [K] [W] à la date de leur cession, soit en octobre 2022, * Faire toutes observations utiles au règlement du litige, * Instruire les dires des parties, DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, DISONS que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.