Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 septembre 2025, n° 2025003131

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025003131

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [U] [Y] se déclare titulaire à l'encontre de [K] (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 4 139.93 euros en vertu de salaires impayés. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [K] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : Vu les articles L.631-1 et suivants et L.631-2 du code de commerce, Vu l'article L.631-5 du code de commerce, * Constater l'état de cessation des paiements de [K] (SAS) et en fixer la date, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [K] (SAS) avec toutes ses conséquences de droit, * Subsidiairement, prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire immédiate de [K] (SAS), * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par courriel en date du 19/09/2025, Maître Delphine TEXIER, avocat au barreau de Poitiers, a informé que Madame Madame [E] [U] [Y] se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de [K] (SAS). Lors de l'audience de ce jour, seule la société [K] a été entendue en ses explications. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [E] [U] [Y] et le dessaisissement du tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [E] [U] [Y]; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne Madame [E] [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 23/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 23/09/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.