Tribunal de commerce de Saintes, 2 juin 2025, n° 2025R00014
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saintes
- Chambre ou formation
- REFERES
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2025R00014
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES : Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023, Vu les arrêts de la Cour d'appel de Pau du 17 juin 2024 ; de la Cour d'appel de Douai du 29 octobre 2014 ; de la Cour d'appel de Grenoble du 12 mars 2025 et de la Cour d'appel de Toulouse du 7 décembre 2023, Vu l'ordonnance prise par monsieur le Président du Tribunal de céans le 14 mai 2024, Vu les captures d'écran et le procès-verbal de cons […] SARL [K] [O] n'a pas prélevé des informations étrangères au litige, et ressortissant au périmètre exclusif de la vie privée de madame [J] [U], Attendu que la mesure autorisée par l'ordonnance attaquée, était limitée dans le temps et dans son objet, Attendu qu'elle apparaît ainsi conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 22 décembre 2023, et que les éléments de preuve ainsi obtenus ne paraissent pas l'avoir été de manière illicite et déloyale, ni ne porter atteinte « au caractère équitable de la procédure lors dans son ensemble », Attendu que la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2024 sera donc rejetée, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL [K] [O] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SARL AXOLIS sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS En référé, Tous droits et moyens réservés quant au fond, Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort, Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 14 mai 2024, Condamnons la SARL AXOLIS à payer à la SARL [K] [O] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Disons que la SARL AXOLIS supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 36.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA. Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 2 juin 2025. Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.