Tribunal de commerce de Bourges, 3 juin 2025, n° 2024J03018
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourges
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2024J03018
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION La créance en principal dont la société SEFE ENERGY poursuit le recouvrement sur la société LES [Localité 1] GUERCHOISES au titre de la fourniture d'électricité, ne souffre aucune querelle, cette dernière en reconnaissant pleinement le principe et le quantum. De la sorte, il convient de la condamner à payer la somme de 50.070,43 €. S'agissant des demandes liées au retard, outre que la consensualité des intérêts réclamés n'est pas contestable à l'aune des mentions en bas à gauc […] 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, si bien d'être également dû à ce titre, une somme de 320 €. Concernant l'octroi de délais de paiement, l'article 1343-5 du Code Civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Il n'est produit aucun élément, notamment comptable, tendant à démontrer la réalité des difficultés financières que rencontrerait la succombante. De plus, des délais lui ont d'ores et déjà et consentis, qu'elle n'a pas respectés. En conséquence, rejette sa demande de délais de grâce. L'équité commande de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens échoient à la même, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile, et faute de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne la SASU LES [Localité 1] GUERCHOISES à payer à la SAS SEFE ENERGY, les sommes détaillées ci-après : * 50.070,43 € en principal, au titre des factures impayées déduction faite des versements effectués, avec intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, à courir à compter du 28.12.2023 ; * 320,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement (soit 40 € X 8 factures impayées). Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Déboute la SASU LES [Localité 1] GUERCHOISES de l'intégralité de ses préte
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.