Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 17 novembre 2025, n° 2025R00015
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00015
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION 1. Sur la mise hors de cause de Caterpillar France SAS L'article 145 CPC exige un motif légitime permettant de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La jurisprudence refuse la mesure d'instruction lorsqu'elle est manifestement inutile ou lorsque l'action envisagée apparaît manifestement vouée à l'échec. En l'espèce : * Les pièces produites par les demanderesses ne mentionnent à aucun moment Caterpillar France SAS. * […] réhension technique du dossier : * « Établir l'historique complet de la pelle 315-07A et déterminer si l'entretien et la maintenance réalisés par la société [R] [E] TP ou tout tiers mandaté sont conformes aux préconisations du constructeur. » La formulation ne prête pas à controverse et sera retenue. Il convient également d'ordonner que l'expert rende un pré-rapport, afin de permettre aux parties d'émettre observations, dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 3. Sur les frais irrépétibles Caterpillar France SAS a été assignée à tort, a dû engager des frais pour assurer sa défense et justifie de l'équité de sa demande. Il y a lieu de condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens en ce qui la concerne. Pour [C] Monnoyeur, une partie défenderesse dans le cadre d'une procédure art. 145 n'est pas « perdante », elle ne peut être condamnée ni aux dépens ni à l'article 700. Les demandes des demanderesses à son encontre seront rejetées. Les dépens de l'expertise seront supportés par les demanderesses.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés du Tribunal de commerce de Brive, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL Met la société CATERPILLAR FRANCE SAS hors de cause ; Déboute en conséquence les sociétés SARL [R] [E] TP et SA ABEILLE IARD de toutes demandes dirigées contre elle. À TITE SUBSIDIAIRE, pour ce qui concerne la mission d'expertise Donne acte à la société [C] MONNOYEUR de ses protestations et réserves d'usage ; Désigne M. [U] [X] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] en qualité d'expert judiciaire qu'il plaira au juge, avec mission notamment de : * Reconvoquer les parties et les entendre. * Examiner la pelle Cater
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.