Tribunal de commerce de Bastia, 29 août 2025, n° 2024J00176

Juridiction
Tribunal de commerce de Bastia
Date
29 août 2025
Numéro
2024J00176

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La société A LUCCIANINCA sollicite la dissolution anticipée de la société [Localité 1] PRIMEURS sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 du code civil qui dispose que : « La société prend fin : […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; […] ». Après analyse, le tribunal con […] se trouvent dans une situation de blocage puisqu'ils sont associés égalitaires (Pièce [Localité 1] PRIMEURS n°2). Enfin, le tribunal constate que la médiation a pris fin sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé entre les deux associés. Le tribunal estime en conséquence que A LUCCIANINCA rapporte la preuve de justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés et d'une paralysie du fonctionnement de la société dès lors que seule la présence d'un mandataire ad hoc judiciairement désigné le permet. Les conditions posées par l'article 1844-7 5° sont donc remplies et le tribunal se doit de prononcer la dissolution anticipée de la société [Localité 1] PRIMEURS. Pour une bonne administration de la justice, le tribunal désigne l'actuel mandataire ad hoc, Monsieur [L] [D], en qualité de liquidateur amiable pour procéder à sa liquidation et ordonne la publicité légale des opérations de liquidations. La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. et que les dépens soient mis à la charge de la société [Localité 1] PRIMEURS. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la dissolution anticipée de la société [Localité 1] PRIMEURS (SARL) inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 403 550 684 dont le siège social est [Adresse 2]. DESIGNE Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur amiable. ORDONNE la publicité légale des opérations de liquidation. DIT que si les frais de liquidation ne peuvent intégralement être pris en charge par la société, le dépassement sera à la charge par moitié des deux associés. DIT n'y avoir lieu à application des disp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.