Tribunal de commerce de Dijon, 10 juin 2025, n° 2024007310

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
10 juin 2025
Numéro
2024007310

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : «Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits L'entreprise a continué son activité normalement malgré la procédure de redressement judiciaire. Fort de son souhait de poursuivre l'activité et de présenter un plan de redressement, la société, lors de l'audience, malgré une trésorerie qui frôle régulièrement le 0, fait état d'un prévisionnel mis à jour avec une CAF sur 2025 à hauteur de 25.000 €, qui se justifie par les économies réalisées grâce à l'arrêt des crédits baux sur cette année là puis à 108.000 € en 2026 pour atteindre 152.000 € l'année suivante. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société PR TRANSPORTS (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société PR TRANSPORTS (SARL) ; A savoir : Créances
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.