Tribunal de commerce de Dijon, 6 novembre 2025, n° 2024008997
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2024008997
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : L'article 1419-1 du code de procédure civile dispose qu' : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 ». L'article 402 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. » L'article 404 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ». En fait : Le demandeur à l'opposition à l'injonction de payer, la société [Localité 2] (SAS), a sollicité du Tribunal de constater le désistement de son opposition à l'injonction de payer rendue dans l'affaire (RG 2024 000749) qui l'oppose à la défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer, la SA AIG EUROPE La demanderesse initiale à l'injonction de payer la SA AIG EUROPE, représentée à l'audience, n'a pas formé de demande additionnelle. Le Tribunal constatera par conséquent que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer. Le Tribunal dira que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer. Le Tribunal dira que les dépens seront partagés entre les deux parties. PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier : Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
DISPOSITIF : CONSTATONS que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ; DISONS que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ; DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.