Tribunal de commerce de Dijon, 20 janvier 2026, n° 2025002889
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025002889
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. […] s représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits Il est constant qu'au cours des 3 derniers exercices les chiffres d'affaires réalisés ont subi une légère diminution, baisse envisagée également sur l'exercice 2026. Cependant une progression annuelle du chiffre d'affaire de 5.000 € HT a été considérée pour les exercices suivants. Un taux de marge stable depuis 2 exercices, est retenu pour 32% sur toute la durée de l'étude. Il est ressorti de la période d'observation que le dirigeant a souhaité réalisé des économies en résiliant plusieurs contrats ainsi qu'en réduisant sa masse salariale. La SARL CYMA sollicite donc l'homologation de son plan de continuation. Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté. Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société CYMA (SARL) ; ARRÊTE le plan proposé par la société CYMA (SARL) ; A savoir : Créances inférieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.