Tribunal de commerce de Dijon, 3 juin 2025, n° 2025004097
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025004097
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce : « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions […] re dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. » En faits Le mandataire judiciaire explique que dans la mesure où le débiteur a cessé toute activité depuis le mois de septembre 2023 et qu'il ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation, il échet de prononcer la liquidation judiciaire puisque le redressement est manifestement impossible. Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application. Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ; PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de : Monsieur [L] [H] (EI) [Adresse 1] RCS n°; MET FIN à la période d'observation ; MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [D] [B] ; NOMME Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 1] ; DIT qu'en vertu de l'article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.