Tribunal de commerce de Dijon, 7 janvier 2026, n° 2025006634

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
7 janvier 2026
Numéro
2025006634

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, co […] ture civile, même si elles sont exercées par une société commerciale En conclusion, compte-tenu de la forme juridique de la société SCCV [Adresse 2], de son activité principale et de la nature de la prestation fournie par la société ECBE FRANCE, le tribunal de commerce de Dijon se déclarera incompétent. L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Dijon, juridiction matériellement compétente, à laquelle il appartiendra de statuer sur les demandes des parties. 2) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, Juge des Référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les articles L.721-3 et L.110-1 du code de commerce, Vu l'article 81 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONSTATONS l'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour connaitre de la présente affaire ; DISPOSITIF : ORDONNONS le renvoi de l'affaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ; DISONS que le dossier de la présente affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Dijon conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'instance seront à la charge de la société ECBE FRANCE en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 1 de la présente ordonnance ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ; RETENU à l'audience publique du 3 décembre 2025 et après débats. 5.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.