Tribunal de commerce de Dijon, 26 novembre 2025, n° 2025007133

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
26 novembre 2025
Numéro
2025007133

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la SARLU ENTREPRISE [J] ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et […] e pour frais de recouvrement. 3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la SARLU ENTREPRISE [J] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.200 € sur le fondement dudit article. La défenderesse, absente et perdante l'affaire, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; CONSTATONS que la SARLU ENTREPRISE [J] a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l'ouverture d'un compte professionnel auprès de cette société ; CONSTATONS que la SARLU ENTREPRISE [J] n'a pas procédé au règlement du solde de ses factures, malgré les multiples relances amiables ; DISPOSITIF : CONSTATONS que la SARLU ENTREPRISE [J] a effectué le paiement d'un acompte d'un montant de 6.000,00 € ; DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ; CONDAMNONS la SARLU ENTREPRISE [J] à payer à titre provisionnel à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 14 544.73 € en principal en application de l'article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 10 janvier 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ; CONDAMNONS la SARLU ENTREPRISE [J] à verser à la SAS PAGOT ET SAVOIE, à titre de provision, la somme de 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvreme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.