Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 19 janvier 2026, n° 2025000329

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
19 janvier 2026
Numéro
2025000329

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL 1. SUR LA VALIDITE DES CONTRATS : 1.1. Sur le bienfonde de l'Application du Code de la Consommation : EN DROIT : L'article L.221-1 du Code de la Consommation dispose que : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consomm […] tion à la charge de l'autre partie ». Enl'espece : La Société [X] [D] succombe pour l'essentiel dans cette affaire, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que la Société [X] [D] succombe pour l'essentiel dans cette affaire ; CONDAMNERA la Société [X] [D] aux entiers dépens. 5. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE : Endroit : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 6. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1102, 1103,1178,1186,1187,1224 et suivants, et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1352-3 et 1353-8 du Code Civil, Vu les articles L 221-2, L 222-1 et L 221-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 311-2 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGE que la Société [X] [D] doit être regardée comme un professionnel, et non comme un consommateur profane ; DIT que le Code de la Consommation n'a pas vocat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.