Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 21 mai 2025, n° 2025001271
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025001271
Extrait : motifs et dispositif
: Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : "THARA" (SAS). ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la SAS "THARA", ayant une activité de l'accueil et l'hébergement de personnes âgées en maison de retraite, logements foyers, résidences temporaires, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, la SELAS AJIRE (Me [J] [T […] e poursuite de l'activité afin de rechercher une nouvelle solution. ATTENDU que Madame [M] [L] est favorable au rejet de l'offre mais souligne l'inquiétude des salariés notamment ceux dont les contrats à durée déterminée prennent fin la semaine prochaine. ATTENDU que Maître DERU déclare que l'offre est irrecevable et sollicite qu'elle soit rejetée, indiquant qu'il existe plusieurs pistes pour trouver une solution pérenne et que le groupe [V] s'engage à soutenir financièrement la société THARA durant cette recherche de solution. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, sollicite le report de l'examen du dossier à une audience ultérieure afin de permettre à la SAS THARA d'étudier la possibilité éventuelle de présenter un plan de redressement, tout en poursuivant les efforts de recherche d'un repreneur. ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience. ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire, CONSTATE que l'offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION n'est pas recevable, REJETTE l'offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION. CONSTATE l'engagement du Groupe [V] à soutenir la SAS THARA qui dès lors dispose toujours d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS "THARA" jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 23 JUILLET 2025. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. D
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.