Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 24 novembre 2025, n° 2025002474

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE REFERES
Date
24 novembre 2025
Numéro
2025002474

Extrait : motifs et dispositif

Discussion : I- La demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il ne fait pas de doute que la PAC présente des désordres. Aujourd'hui, elle est complètement à l'arrêt, alors qu […] i application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les depens : Il conviendra de FAIRE SUPPORTER les dépens de la présente instance à la Société ASAT, DEMANDERESSE A L'INSTANCE. SUR LES AUTRES DEMANDES : Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et de les en DEBOUTER respectivement. PAR CES MOTIFS NOUS, André LE BARS, JUGE au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond et vu l'urgence, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, DISONS la demande d'expertise judiciaire de la Société ASAT recevable et bien fondée ; CONSTATONS que la Société MORELLEC HABITAT s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; DONNONS ACTE à la société VIESSMANN de ce qu'elle forme toute protestation et réserve de responsabilité et de garantie sur la demande d'expertise judiciaire ; DISPOSITIF : ORDONNONS une expertise judiciaire des installations et matériels et COMMETTONS à cet effet Monsieur [Q] [C] - [Adresse 6] lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, aux fins de : * Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués ; * Entendre les parties et tous sachants ; * Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Examiner la pompe à chaleur installée au bénéfice de la Société ASAT ; * Vérifier la réalité des défauts, dysfonctionnements, vice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.