Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 16 février 2026, n° 2026000914

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
16 février 2026
Numéro
2026000914

Extrait : motifs et dispositif

ATTENDU que Maître Isabelle EMERIAU Avocate à [Localité 2] représentant LA Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître GRAVER Avocat à [Localité 1] la substituant à l'audience en rappelle les termes : HARMONIE MUTUELLE dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, gère un régime d'assurance maladie complémentaire. Suivant conditions particulières à effet du 1 er janvier 2016, la Société [G] a souscrit un contrat […] 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % ». Enl'espece : La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société [G] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 4. SUR LES DEPENS : Endroit : L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ». Enl'espece : La Société [G] succombe pour l'essentiel dans la présente affaire. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société [G] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, CONSTATE la non comparution de la Société [G], DEFENDERESSE à l'instance, et l'absence de contestation de leur part quant aux demandes de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, DEMANDERESSE à l'instance ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 221-8 du Code de la Mutualité Vu les pièces versées au débat, CONDAMNE la Société [G] à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.123,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2025 en paiement des cotisations restant dues ; CONDAMNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.