Tribunal de commerce de Bergerac, 26 mars 2025, n° 2023F00073
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac
- Chambre ou formation
- Fond 2
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2023F00073
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la BPACA ou la Banque) demande le paiement solidaire par Monsieur [L] et Madame [L], au titre de leurs engagements de caution de la société FRUITS ROUGES DU PERIGORD, des sommes en principal de : * 324 339,62 € chacun au titre du prêt équipement n°09099191, outre les intérêts au taux contractuel ; * 120 000 € chacun au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Elle produit aux déb […] capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 7 février 2025 et les capitalisations ultérieures au 7 février de chaque année jusqu'à parfait paiement. Sur les délais de paiement Les consorts [L] sollicitent l'octroi de délais de paiement au motif que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face à leurs engagements. Ils produisent à cet effet leurs bulletins de paye d'octobre 2023. Toutefois, leur situation patrimoniale leur permet de faire face à leurs engagements, et ils ont déjà disposé d'importants délais de paiement. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer à la BPACA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la Société Anonyme [Adresse 5] les sommes de : * la somme de 324 339,62 € au titre du prêt équipement n°09099191, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 5 septembre 2023 ; * la somme de 120 000 € au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; Condamne Madame [C] [L] à payer à la Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de : * la somme de 324 339,62 € au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.