Tribunal de commerce de Bergerac, 14 mai 2025, n° 2024F00032

Juridiction
Tribunal de commerce de Bergerac
Chambre ou formation
Fond 2
Date
14 mai 2025
Numéro
2024F00032

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer La société OUEST DEVELOPPEMENT a formé opposition le 3 mai 2024 à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 octobre 2023, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur la demande principale La SMABTP demande […] it 2 759,28 €, comme le montant minimum de la cotisation annuelle stipulé à l'article 7.2.1 des conditions particulières, proratisé sur la période allant du 1 er janvier 2023, date d'effet du contrat indiquée dans les conditions particulières, au 2 août 2023, date de la résiliation du contrat. C'est donc ce montant qui trouve à s'appliquer, nonobstant les calculs produits par OUEST DEVELOPPEMENT, basés sur des montants d'honoraires aboutissant à un résultat inférieur (soit 1 917,08 €). Le tribunal condamnera donc la société OUEST DEVELOPPEMENT à payer 2 759,28 €, sans indexation dont la nature n'est pas précisée par SMABTP et déboutera OUEST DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société OUEST DEVELOPPEMENT à payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société OUEST DEVELOPPEMENT. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort Reçoit SAS OUEST DEVELOPPEMENT en son opposition mais la dit mal fondée Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; Déboute la SAS OUEST DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS OUEST DEVELOPPEMENT à payer à la société d'assurance mutuelle SMABTP la somme de 2 759,28 € ; Condamne la SAS OUEST DEVELOPPEMENT à payer à la société d'assurance mutuelle SMABTP la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS OUEST DEVELOPPEMENT aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.