Tribunal de commerce de Bergerac, 26 mars 2025, n° 2025F00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac
- Chambre ou formation
- Fond 2
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2025F00020
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, que le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties et que lorsqu'il est saisi sur simple requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties Attendu que le jugement rendu le 5 février 2025 contenait une erreur de plume en son chapeau, concernant la date du jugement, étant mentionné qu'il s'agissait du 5 février 2024 au lieu du 5 février 2025 Attendu qu'il convient de constater l'erreur contenue dans le jugement et en conséquence, faisant application de l'article 462 du Code de Procédure Civile de réparer l'erreur et de modifier le demandeur dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement sur requête, après en avoir délibéré, Rectifie l'erreur matérielle apparaissant dans le chapeau du jugement du 5 février 2025 en ces termes : « JUGEMENT DU 5 Février 2025 » Dit que la présente décision sera portée en marge du jugement par les soins du greffier ; Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.