Tribunal de commerce de Bernay, 23 janvier 2025, n° 2022J00048

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
23 janvier 2025
Numéro
2022J00048

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SAS ETABLISSEMENTS [B] en son opposition ; Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que l […] ni le principe, ni le quantum et qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que la société ETABLISSEMENTS [B] succombe, le Tribunal la condamnera à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ARC [C], faute de justificatif ; que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ; Sur les dépens : Attendu que la société ETABLISSEMENTS [B] succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens, qui comprendront ceux de l'injonction de payer et ceux de la présente instance ; que ces sommes seront inscrites au passif de la société ETABLISSEMENTS [B] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 331 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, DECLARE La SAS ETABLISSEMENTS [B] recevable en son opposition, la déclare mal fondée, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2022IP00230 rendue le 11 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY à la requête de la société SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] contre la société SAS ETABLISSEMENTS [B], qu'il met
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.