Tribunal de commerce de Bernay, 23 janvier 2025, n° 2023J00012

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
23 janvier 2025
Numéro
2023J00012

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le Contrat et son exécution : Attendu que le 19 septembre 2022, la SDM a passé commande à la société GLOBIMPEX de la livraison de de 25.200 sacs de pellets de bois de 15 kg au prix unitaire de 7.755 € soit un total de 195.426 €, livré franco, d'après un devis qui lui avait été adressé le 16 septembre ; Attendu que le devis précisait : l'adresse de livraison[Adresse 4]n à [Localité 1], le délai de livraison : 15 jours ouvrables à signature du devis et réception de l'acomp […] E [Localité 1] : Attendu que la SDM sollicite que la société GLOBIMPEX soit condamnée à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts mais qu'elle n'en démontre ni le principe, ni le quantum ; Attendu que, par conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande ; Sur l'exécution provisoire Attendu que rien ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire qui est de droit ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes aux soutiens des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que la SDM a du faire l'avance de frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant, faute de justificatif, le tribunal condamnera la société GLOBIMPEX à devoir payer à la SDM la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens : Attendu que la société GLOBIMPEX succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1218 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE l'inexécution du contrat de livraison de pellets consécutivement à la signature du devis du 19 septembre 2022, REJETTE l'argument de la société GLOBIMPEX GROUP LTD concernant l'éventualité d'un cas de force majeure, PRONONCE la résolution du contrat du 19 septembre 2022, CONDAMNE la société GLOBIMPEX GROUP LTD à rembourser à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE [Localité 1] la somme de 3.908,52 € versée à titre d'acompte, DEBOUTE la société GLOBIMPEX GROUP LTD de toutes ses demandes fins et conclusions et nota
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.