Tribunal de commerce de Bernay, 24 avril 2025, n° 2025J00005

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
24 avril 2025
Numéro
2025J00005

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la non comparution de la société [Q]-[J] [X] : Attendu que la société [Q]-[J] [X] ne comparait pas à l'audience ni personne pour elle bien que régulièrement assignée et appelée ; qu'il sera constaté sa non comparution ; Sur le principal et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Attendu que la société SUPPLAY SAS produit des conventions de mise à disposition, des relevés d'heures et sept factures (numéros 05983117 du 31/01/2024 pour 4.152,24 € - 05983118 du 31/01/2024 pour 4.264,68 […] nts, tous les lundi de chaque semaine qui suit jusqu'à complet apurement de la dette ; Attendu que le défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette de la société [Q]-[J] [X], sans formalité ni délai ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société SUPPLAY sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ; qu'il n'y pas lieu de l'écarter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SUPPLAY les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner [Q] - [J] [X] à ce titre ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE la non comparution de la société [Q] - [J] [X] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, RECOIT la société SUPPLAY en ses demandes, les déclare partiellement fondées, CONDAMNE la société [Q] - [J] [X] à payer à la société SUPPLAY la somme principale de 27.074,32 €, avec intérêts au taux appliqué par la Ba
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.