Tribunal de commerce de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bernay
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025J00009
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la non comparution de la SAS J2AJ et de Monsieur [W] [Q] : Attendu que la SAS J2AJ et Monsieur [W] [Q] ont été régulièrement assignés et appelés à l'audience ; qu'ils n'ont pas comparu et n'ont pas constitué Avocat ; qu'il sera constaté leur non comparution ; Sur le principal : Le prêt : Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit à l'appui de sa demande, le contrat de prêt à la SAS J2AJ signé le 22 juillet 2022, le plan d'amortissement du prêt, l'acte de cauti […] les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procéure Civile ; qu'il n'y a pas lieu d'en décider autrement ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 1.000 €, faute de justificatifs ; que la SAS J2AJ et Monsieur [W] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ seront condamnés solidairement à régler cette somme ; Sur les dépens : Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner solidairement la SAS J2AJ et Monsieur [W] [Q] en sa quaité de caution solidaire de la SAS J2AJ, à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS J2AJ et de Monsieur [W] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la SAS J2AJ, bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux, RECOIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées, CONDAMNE solidairement la SAS J2AJ et Monsieur [W] [Q] en sa qualité de caution de la SAS J2AJ à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt numéro 611615E : * Pour la SAS J2AJ la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.