Tribunal de commerce de Bernay, 24 avril 2025, n° 2025R00002

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
24 avril 2025
Numéro
2025R00002

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DECISION : Attendu que les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un accord de règlement ; que cet accord porte sur la somme principale de 30.484,28 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées de la somme de 320€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement outre 2.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu en ces termes : La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS s'acquittera de la somme de 30.484,28 € en deniers ou quittances à l'égard de la société SOVAL SA, au titre des factures impayées du 29/05/2024 au 18/09/2024 en 10 mensualités successives, les 09 premières de 3.048,43 €, la toute première devant intervenir le 31 mars 2025, les suivantes le 30 ou 31 de chaque mois jusqu'au 31 décembre 2025 ; Attendu que la 10 ème mensualité de 3.048.43 € sera abondée du règlement des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 320 € et de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que le non paiement d'une seule mensualité entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette, sans mise en demeure préalable ; Attendu qu'il sera conféré force exécutoire à la présente décision ; Attendu que comme prévu à l'accord intervenu la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS aura la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Juge des Référés, Homologuons l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : L'accord porte sur la somme de 30.484,28 € en deniers ou quittances, due par la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS à la société SOVAL SA, outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 320 € et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Disons que la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS s'acquittera de cette somme à l'égard de la société SOVAL SA en 10 mensualités successives, les 9 premières égales de 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.