Tribunal de commerce d'Évreux, 20 mars 2025, n° 2022F00136

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
20 mars 2025
Numéro
2022F00136

Extrait : motifs et dispositif

Motivations Sur le sursis à statuer Dans le cadre de l'affaire principale N° RG 2021F00143, la compétence du tribunal de céans est contestée par Monsieur [F] qui considère que le litige concerne les conditions générales de vente de la SFMNI qui précise que, en cas de litige, c'est le tribunal de commerce de VERSAILLES qui est seul compétent. Le contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur [F] dirigées à l'encontre de HELVETIA précise que seul le tribunal du domicile du demandeur est com […] nsidère que le tribunal saisi au fond devra d'abord statuer sur les demandes de SFMNI à l'encontre de Monsieur [F] avant que les demandes de Monsieur [F] à l'encontre d'HELVETIA ne puissent être jugées. En effet les causes d'action sont différentes : D'un côté il existe un litige concernant un contrat de vente, un recours après garantie et la mise en cause du fabricant du moteur, ROLLS ROYCE SERVICE FRANCE, par le monteur du moteur SFMNI. D'un autre côté, il s'agit d'un contrat d'assurance du bateau qui ne prévoit pas de garantir des condamnations prononcées contre l'assuré. Par ailleurs, lors de l'audience, les conseils de SFMNI et de ROLLS ROYCE France se sont également déclarés plutôt défavorables à la jonction de cette affaire à l'affaire principale afin que la partie technique du dossier, impliquant plusieurs parties et les demandes de paiement consécutives puissent être tranchées. Dans ces conditions, considérant la complexité technique du dossier, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, rejette la demande de jonction de cette affaire avec l'affaire principale DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort. Le tribunal, avant de dire droit, Ordonne le sursis à statuer, en l'attente de l'issue de l'instance N° 2021F00143. Rejette la demande de jonction des instances N° 2021F00143 et N° 2022F00136 formulée par Monsieur [F] Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC en attente de la décision au fond. Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 20 Février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis - greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.