Tribunal de commerce d'Évreux, 19 juin 2025, n° 2025F00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025F00043
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION I. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande Il est constaté que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n'a ni comparu ni constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond, sans être tenu par la seule absence de défense, et ne peut faire droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et fondée. En l'espèce, les prétentions de la demanderesse sont étayées par des pièces justific […] , soit le 5 septembre 2023. Par ailleurs, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, la demande de capitalisation des intérêts formulée par ALLIANZ IARD est recevable, puisque les conditions légales sont réunies. Le tribunal se doit de constater la non-comparution de la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE et de déclarer la demande de la SA ALLIANZ I.A.R.D. recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 945,35 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la première sommation interpellative de payer la totalité de la somme. Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts et condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement d'une somme de 500 euros pour résistance abusive. Le tribunal condamne également la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens, et dit n'y avoir lieu d écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Constate la non-comparution de la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE, ni personne pour elle. Dit la demande recevable et bien fondée Condamne la société la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 945,35 euros en principal. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la première sommation interpellative de payer la totalité de la somme. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamne la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION TECHNIQUE au paiement d'une somme de 500 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.