Tribunal de commerce d'Évreux, 11 décembre 2025, n° 2025L00751
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025L00751
Extrait : motifs et dispositif
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. CS1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00751 / 2025J00232 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 11 septembre 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS K […] bunal le 25 novembre 2025, Vu l'avis du liquidateur judiciaire. Vu le rapport du juge commissaire, Vu les convocations adressées aux parties, conformément aux dispositions des articles sus visés, pour comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 décembre 2025. Ont été entendus : * La SAS KARDLY représentée par THK CAPITAL en la personne de M. [T] [R] M. [H] [Y], représentant des salariés de la SAS KARDLY * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DUR * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [M] * Mme [O] [N], substitut du procureur Les mandataires ont souligné la nécessité de poursuivre l'activité jusqu'en janvier afin de ne pas pénaliser les clients mais l'administrateur a maintenu sa requête sauf conclusion d'un accord avec la société OKALI notamment pour financer cette poursuite d'activité. Par courrier présenté au greffe le 17 décembre 2025, la SELARL FHBX représentée par Me [U] [L] a indiqué qu'un protocole avait été conclu avec la société OKALI et a déclaré se désister de sa requête aux fins de mettre fin à la poursuite d'activité de la SAS KARDLY.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Prend acte du désistement de Me [L] ès qualités de sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à l'activité de la société KARDLY. Le tribunal constate l'extinction de l'instance et de l'action et se déclare dessaisi. Dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 décembre 2025, M. Francis DORANGE Président, M. Stéphan ROUZIER et M. [Q] [F], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.