Tribunal de commerce de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2023J00159

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
22 janvier 2025
Numéro
2023J00159

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de s'en référer aux assignations et pièces citées plus haut : * Pour la demanderesse, l'assignation en date du 22 septembre 2023, reçue au greffe du tribunal en date du 2 octobre 2023, et l'assignation en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe du tribunal le 2 octobre 2024, * Les défenderesses n'ont pas comparu ni conclu […] e d'actif, la société OTC étant alors radiée du RCS. Aux termes de l'article 1844-7-7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire n'a alors plus qualité pour la représenter. La SOCIETE GENERALE a assigné la SARL PJA, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [A] [O] en date du 23 septembre 2024. La demande de fixation de la créance se heurte donc à la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actif. L'assignation de la SELARL PJA par la SOCIETE GENERALE étant postérieure à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal déclarera donc la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, et compte tenu de la non comparution des défendeurs, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SARL OTC et de la SELARL PJA représentée par Maître [A] [O], ès-qualités, bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour elles, DECLARE la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les entiers dépens à la charge de la SOCIETE GENEALE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les fr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.