Tribunal de commerce de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2024J00050
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, À titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dires et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; Attendu que les parties ont déterminé avec précision au sein de l'article 23 des CGV du contrat que la juridiction c […] endu les éléments fournis par la SARL SALAISON CHAMPSAUR, le Tribunal lui accordera de régler la somme due en 24 mensualités égales et consécutives à compter de la signification du présent jugement ; Attendu que le Tribunal déboutera la SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR de ses autres demandes, fins et conclusions ; Attendu que la Société ENERGIES FRANCE n'est pas partie prenante aux contrats passés entre la SAS SYLVENA et la SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes fins et conclusions ; Attendu que pour faire valoir ses droits la société SYNELVA à engager des frais dont certains irrépétibles qu'il conviendra de condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépenses, qu'il y aura lieu de condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à ce titre ; Attendu qu'il y aura lieu de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1231 – 1, 1212 et 1193 du code civil, Vu l'article 1343 – 5 alinéa 1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Se DÉCLARE compétent pour entendre les parties, REÇOIT la Société ENERGIES FRANCE en son intervention forcée et la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à payer à la société SYNELVA La somme de 80.297,36 € au titre du caractère fautif de la résiliation anticipée du contrat en 24 mensualités égales et conséc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.