Tribunal de commerce de Chartres, 29 janvier 2025, n° 2024J00057
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 29 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00057
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT SUR CE, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'article 1226 du Code Civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfai […] e contrat ; Attendu que la société le petit forestier location a remplacé les véhicules suite aux deux premiers lourds sinistres et que surabondamment, elle a accordé une remise de location de 50% des loyers lors de la période Covid ; Attendu que la société Avi agro alimentaire au vu de tout ce qui précède ne justifie pas d'un préjudice lié à la rupture du contrat de location ; Attendu que le Tribunal déboutera la société Avi agro alimentaire de ses demandes reconventionnelles, du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société le petit forestier location a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu de condamner la société Avi agro alimentaire à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens, Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner la société Agro avi alimentaire à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, VU les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 20572,96 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024, DEBOUTE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE de ses demandes reconventionnelles, du surplus de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres, 4 décembre 2025, n° 2025F00920
- Tribunal de commerce de Chartres, 4 décembre 2025, n° 2025F01656
- Tribunal de commerce de Chartres, 4 décembre 2025, n° 2025F01367
- Tribunal de commerce de Chartres, 4 décembre 2025, n° 2025F01672
- Tribunal de commerce de Chartres, 4 décembre 2025, n° 2025F01671
- Tribunal de commerce de Chartres, 3 décembre 2025, n° 2025F01169
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.