Tribunal de commerce de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2024J00079
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00079
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que la SAS POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son mandataire ad'hoc Maître [G] [M] ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non compa […] nté par le demandeur dans l'assignation. Or l'absence d'indication du fondement juridique de cette responsabilité dans l'assignation, empêche l'organisation de toute défense au fond, causant un grief évident au défendeur qui peut légitimement soutenir qu'il ignore, au vu de ladite assignation, à quel titre est réclamée sa condamnation en nom propre ou ès-qualité de liquidateur amiable de la société POINT SPORT AUTO. En conséquence, par application des articles 56 et 114 du Code de procédure civile, le tribunal prononcera la nullité de l'assignation délivrée le 08/03/2024 par M. [U], sans examen des demandes au fond. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'au vu de l'exposé des faits, il n'apparaitrait pas équitable de condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [D] une quelconque somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à cet effet. Sur les dépens de l'instance : Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal laissera les entiers dépens à la charge de Monsieur [U].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son mandataire ad'hoc Maître [G] [M] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour elle, Vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles L.237-12 du Code de commerce, Vu les articles 1603, 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, PRONONCE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.