Tribunal de commerce de Chartres, 28 mai 2025, n° 2024J00125
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024J00125
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la société DRAPEAU à l'encontre de la société BWOOD ABORDABLE La société DRAPEAU a réalisé des prestations pour la réalisation de 9 maisons […] a société BWOOD ABORDABLE ; Enfin s'agissant de la demande de réparation d'un préjudice de réputation subi par la société BWOOD ABORDABLE, elle produit un courrier de la part du bailleur social de mai 2024, soit plus d'une année après la fin de l'intervention de la société DRAPEAU, qui ne peut constituer un élément de preuve d'une perte de confiance du bailleur susceptible d'être indemnisée par la société DRAPEAU; En conséquence, le tribunal jugera que la responsabilité contractuelle de la société DRAPEAU n'est pas engagée et déboutera la société BWOOD ABORDABLE de sa demande de réparation du préjudice de réputation. Sur l'article 700 du CPC Vu le second alinéa de l'article 700 du CPC, le tribunal déboutera les sociétés DRAPEAU et BWOOD ABORDABLE de leurs demandes au titre du dit article. Sur les dépens Vu l'article 696 du CPC, le tribunal condamnera à part égales les sociétés DRAPEAU et BWOOD ABORDABLE aux dépens. Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BWOOD ABORDABLE à verser à la société DRAPEAU la somme de 24.275,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ; CONDAMNE la société BWOOD ABORDABLE à verser à la société DRAPEAU la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce ; CONDAMNE la société DRAPEAU à verser à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.