Tribunal de commerce de Chartres, 2 avril 2025, n° 2024J00135
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2024J00135
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, le tribunal rappelle que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s'en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC ; L'exception d'incompétence soulevée par la société [Q] l'a été avant toute défense au fond ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle serait compétente ; elle est donc recevable ; Selon l'article 48 du Code de Procédure Civile, « Toute clause qui, directement […] istante. Nos traites, quel que soit le lieu de leur domiciliation, ne peuvent faire novation à cette règle de compétence qui s'applique même en cas d'appel en garantie. Aucune clause imprimée des vendeurs ou acheteurs n'est opposable sans acceptation expresse écrite du vendeur. »; Sur chaque bon de commande il est indiqué, certes en petits caractères, mais de façon clairement identifiable en bas de la page « La signature de la présente commande vaut acceptation par le client de nos conditions générales de vente annexées » . (Pièces 2-4-7 FERMETURE DUNOISE) Ces bons de commandes ont été signés par Monsieur [V] à chaque fois. La société FERMETURE DUNOISE indiquait dans son objection que la clause indiquait seulement « nos conditions générales indexées », ce qui n'est pas l'exacte transcription ; Il ressort de ces constatations que l'article 48 du Code de procédure trouve pleinement son application ; le Tribunal de Commerce de CHARTRES se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS et laissera les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAS FERMETURE DUNOISE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 48 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DIT bien fondée la société [Q] en son exception d'incompétence ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par la SAS FERMETURE DUNOISE, DÉSIGNE, par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de PARIS pour connaître du présent litige au fond, DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres, 18 septembre 2025, n° 2025F01096
- Tribunal de commerce de Chartres, 18 septembre 2025, n° 2025F01021
- Tribunal de commerce de Chartres, 18 septembre 2025, n° 2025F01082
- Tribunal de commerce de Chartres, 18 septembre 2025, n° 2025F01083
- Tribunal de commerce de Chartres, 18 septembre 2025, n° 2025F00572
- Tribunal de commerce de Chartres, 17 septembre 2025, n° 2024J00155
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.