Tribunal de commerce de Chartres, 10 juin 2025, n° 2024J00141
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2024J00141
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s'en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. Sur la réalité du sinistre et la mobilisation de la garantie « bris de glace » : Attendu que dans sa déclaration de sinistre établie en date du 12 juin 2023, Madame [J] établit les conditions « accidentelles » du sinistre intervenu sur son pare-brise par une projection de […] e facturation qu'elle invoque entre le barème constructeur et la facture du garage ; Attendu que les ETS JEAN CHANOINE sollicitent en paiement de la réparation la somme de 1.228,12 € TTC, que cette somme n'est pas contestée en son montant par la société PACIFICA, le Tribunal condamnera la société PACIFICA à verser aux ETS JEAN CHANOINE la somme de 1228.12 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à PACIFICA ; Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions. Sur les dépens et l'Article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que la Compagnie PACIFICA succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; Le Tribunal condamnera la Compagnie PACIFICA à verser aux ETABLISSEMENTS JEAN CHANOIRE la somme de 2.500 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 656, 696 et 700, du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 123-237 et 123-238 du code du commerce, Vu les articles 211-1 et 211-5-5 du Code des Assurances, JUGE la société ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE recevable et bien fondée en ses demandes, CONFIRME en son principe l'ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2024, CONDAMNE la société PACIFICA à verser à la société ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE la facture du 25 septembre 202
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.