Tribunal de commerce de Chartres, 22 janvier 2025, n° 2024J00156
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024J00156
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU que les travaux commandés par la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE ont été réalisés et réglés à la SAS SOMUP BATIMENT ; ATTENDU qu'un procès-verbal fut rédigé par les soins du Maître d'oeuvre en date du 30 décembre 2021 sans réserve ; ATTENDU qu'il conviendra de débouter la SELARL [Adresse 4] en vertu des attendus précédents ; ATTENDU les relances, mise en demeure adressées par la SAS SOMUP BATIMENT à la SELARL [Adresse 4] au cours des années 2023 et 2024 qui n'ont donné lieu à aucune remarque ni réserve de cette dernière ; ATTENDU que la date de restitution de la retenue de garantie était fixée au 30 décembre 2022 et que la SCI MEDAC AMPERE n'a saisi le Juge des référés que le 2 septembre 2024 ; ATTENDU que les conséquences de ce délai tardif ne saurait porter préjudice à la SAS SOMUP BATIMENT ; ATTENDU que la SAS SOMUP BATIMENT ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la SELARL [Adresse 4] ; ATTENDU qu'il y aura lieu de déclarer la SAS SOMUP BATIMENT recevable mais partiellement fondée en son action ; ATTENDU qu'il conviendra de condamner la SELARL [Adresse 4] à payer à la SAS SOMUP BATIMENT la somme de 1.468,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/01/2024 ; ATTENDU qu'il y aura lieu de condamner la SELARL [Adresse 4] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y aura lieu de débouter la SELARL CENTRE DERMATOLOGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions, ATTENDU qu'il y aura lieu de débouter la SAS SOMUP BATIMENT du surplus de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 14-1 de la loi du 31/12/1975, DECLARE la SAS SOMUP BATIMENT recevable mais partiellement fondée en son action, CONDAMNE la SELARL [Adresse 6] à payer la somme de 1.468,33 euros à la SAS SOMUP BATIMENT avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 29/01/2024, CONDAMNE la SELARL [Adresse 4] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de s
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 septembre 2025, n° 2025F01056
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 septembre 2025, n° 2025F01243
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 septembre 2025, n° 2025F01142
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 septembre 2025, n° 2025F01043
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 septembre 2025, n° 2025F01048
- Tribunal de commerce de Chartres, 25 septembre 2025, n° 2025F01057
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.