Tribunal de commerce de Chartres, 19 mars 2025, n° 2024J00239
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024J00239
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que la SAS TRANSPORTS HM ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ; Attendu que la SAS FRAIKIN ASSETS bien que représentée par Maître [C] [S], ne comparaît pas à l'audience du 25/02/2025, Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ; Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS A2C TRANSPORT à l'égard des SAS TRANSPORTS HM et SAS FRAIKIN ASSETS et de lui en donner acte ; Attendu que la SAS TRANSPORTS HM, non comparante, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ; Attendu que la SAS FRAIKIN ASSETS représentée par Maître [C] [S], par courriel reçu le 24/02/2025, accepte le désistement d'instance et d'action sollicité ; Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2024J00239, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS A2C TRANSPORT.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS TRANSPORTS HM et la SAS FRAIKIN ASSETS bien que régulièrement assignées et appelées ni personne pour elles, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS A2C TRANSPORT à l'égard de la SAS TRANSPORTS HM et la SAS FRAIKIN ASSETS, lui en donne acte, CONSTATE que la SAS FRAIKIN ASSETS accepte le désistement sollicité, VU l'article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance et
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres, 2 juin 2026, n° 2026J00074
- Tribunal de commerce de Chartres, 28 mai 2026, n° 2026F00704
- Tribunal de commerce de Chartres, 28 mai 2026, n° 2026F00563
- Tribunal de commerce de Chartres, 28 mai 2026, n° 2026F00566
- Tribunal de commerce de Chartres, 28 mai 2026, n° 2026F00565
- Tribunal de commerce de Chartres, 28 mai 2026, n° 2026F00562
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.