Tribunal de commerce de Chartres, 5 juin 2025, n° 2025F00649
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025F00649
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce ; Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date du présent jugement et que l'affaire sera appelée à l'audience du 17/06/2027 ; Attendu qu'il y a lieu de fixer à un an à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l'état des créances de l'entreprise Monsieur [V] [A], soit au 05/06/2026 ; Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, Le Liquidateur dûment entendu en son rapport, CONSTATE que les conditions de l'article L. 641-2 du code de commerce ne sont pas réunies, DIT qu'il convient de faire application des dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce, DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise Monsieur [V] [A], adresse : [Adresse 2], activité : Plomberie, carrelag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.