Tribunal de commerce de Chartres, 5 mars 2025, n° 2025J00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2025J00007
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que la SAS WOK 52 ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ; Il ressort du procès-verbal de tentative de signification de l'huissier en date du 30/12/2024 que WOK 52 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 04/10/2024, et ne dispose par conséquent plus de la qualité de personne morale. Elle aurait préalablement fait l'objet d'une cession de son fond de commerce au profit de la société WOK YE le 01/04/2024 ; Il s'en déduit que WOK 52 se trouve dépourvue du droit d'agir en défense, c'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, la demande de la SAS SYNELVA sera déclarée irrecevable ; Les dépens seront laissés à la charge de la SAS SYNELVA. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS WOK 52 bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, DÉCLARE la SAS SYNELVA irrecevable en ses demandes,
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SAS SYNELVA. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.