Tribunal de commerce de Nîmes, 12 mars 2025, n° 2024R00105
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2024R00105
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS La société SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL (ci-après désignée « la société AGRIAL ») est une coopérative' agricole' ayant notamment pour activité la mutualisation de l'approvisionnement des productions et des services de ses adhérents. Le 1er juin 2023, la société AGRIAL a fusionné avec la société NATURATRO COOPERATIVE, société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 520 268 764, opérant ainsi une transmission un […] e l'évidence, considère que Monsieur [H] [Z] n'apporte pas d'éléments pouvant être considérés comme des contestations sérieuses en l'absence de productions probantes et ne peut que constater la défaillance de Monsieur [H] [Z] dans ses obligations contractuelles. La Société AGRIAL subit un trouble manifestement illicite qui lui porte préjudice au vu de l'antériorité des factures. Le juge des référés est en droit de lui octroyer une provision équivalente à ses factures dues. Sur l'audience, les parties sont convenues d'un versement intermédiaire et qu'en conséquence la condamnation se fera en deniers et quittances afin de le prendre en compte, majorés uniquement au taux légal à compter de la mise en demeure. La majoration de trois fois le taux légal n'ayant pas été démontrée avoir été portée à la connaissance de Monsieur [H] [Z] sera rejetée de même que la majoration de 40 euros par facture en l'absence de précision du nombre exact de factures dues. La partie qui succombe, en l'occurrence Monsieur [H] [Z] supportera les entiers dépens ainsi qu'un article 700 à hauteur de 1000.00 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1103,1353 et 1650 du Code Civil RECEVONS la Société AGRIAL en ses demandes, fins et écritures ; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à la Société AGRIAL la somme de 9.404,05 euros TTC en deniers et quittances, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à la Société AGRIAL la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 ; CONDAMNONS Mons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.