Tribunal de commerce de Nîmes, 26 mars 2025, n° 2025R00019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2025R00019
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 26/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 29 janvier 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : Rôle n° ENTRE - SAS ELA ESCAPE 2025R19 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître REBOLLO Julie […] einte de 100,00 € par jour de retard, la remise en état du système informatique de la salle d'escape game. Compte tenu que la Société ELA ESCAPE n'a pas elle-même respecté ses propres engagements mais dont l'appréciation ne relève pas du pouvoir du juge des référés en raison de contestations sérieuses sur la réalisation, des travaux il ne lui sera accordé aucune indemnisation à charge pour elle de mieux se pourvoir. Qu'il est d'équité au vu des défaillances réciproques de chaque partie de n'accorder aucun article 700. Qu'il est de l'intérêt des parties de trouver un accord à leur divergence sur leur interprétation de leur contrat sans qu'il soit nécessaire d'engager des frais supplémentaires d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1108 et 1109 du Code Civil RECEVONS en ses demandes la Société ELA ESCAPE, fins et écritures
DISPOSITIF : ORDONNONS la remise en état électronique et informatique de la salle CREATURE de la Société ELA ESCAPE par la Société I/O LABS, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 151ème jour de la notification de la décision à venir, REJETONS toute autre demande d'expertise, de dommages et intérêts. DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700. DISONS que chaque partie conservera ses propres dépens. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.