Tribunal de commerce de Nîmes, 26 mars 2025, n° 2025R00023
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2025R00023
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi : La société PATRIMONIA TCE spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale a sollicité les services de la société HR LEVAGE pour les besoins de son exploitation avec la location d'un camion-bras 66T avec chauffeur pour les besoins d'un de ses chantiers. La société PATRIMONIA TCE a émis les factures suivantes : * Facture FA240400013034 du 30.04.2024 : 1.767,84 euros * Facture FA240500013398 du 30.05.2024 : 1.936,32 euros. * Facture FA240400013405 du 30.05.2024 : 1.767,84 euros. Cett […] , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le juge des référés est en droit d'apprécier si cette disposition est respectée ou non avant de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent. Or quelques jours seulement avant l'audience de référé, la Société PATRIMONIA TCE a réglé sa dette en principal de telle sorte que sa créance est éteinte. Mais il est d'équité, compte tenu qu'elle a été contrainte d'ester en justice et d'engager des frais de procédure afin d'obtenir le règlement de sa créance, il convient de lui octroyer le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, nous condamnons la société PATRIMONIA TCE en sus des dépens à payer à la Société HR LEVAGE la somme de 900.00 euros au titre de l'article 700.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil RECEVONS La société HR LEVAGE en ses demandes, fins et écritures PRENONS acte de ce que le principal a été réglé en cours d'instance ; CONDAMNONS la société PATRIMONIA TCE à Payer à la Société HR LEVAGE la somme de 900,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLONS le principe de l'exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance ; CONDAM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.