Tribunal de commerce de Nîmes, 14 janvier 2026, n° 2025R00067

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
14 janvier 2026
Numéro
2025R00067

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : La SARL HP INGENIERIE est détenue à 100% par la SAS HJPM HOLDING, laquelle est elle-même détenue à 99% par Monsieur [K] [E] et 1 % par Madame [X] [W], son épouse. Monsieur [K] [A] et Madame [X] [W] sont en instance de divorce et la procédure semble très sensible et contentieuse. Madame [X] [W] en tant que cogérante de la SARL HP INGENIERIE exerçait des fonctions comptable et commerciale dans cette société. En qualité de cogérante, et en contrepartie de ses prestations, elle bénéficia […] ière instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé , qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Compte tenu que l'attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner HP INGENIERIE, à payer à Madame [X] [W] [E] la somme de 1500.00 euros en sus des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. RECEVONS la Société HP INGENIERIE en ses demandes, fins et écritures ; DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; DISONS également qu'il n'y a lieu à référé pour toutes les prétentions subsidiaires ou accessoires des deux parties ; CONDAMNONS la Société HP INGENIERIE à verser à Madame [X] [W] [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 au titre du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la Société H
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.