Tribunal de commerce de Toulouse, 27 mars 2025, n° 2023J00117

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
27 mars 2025
Numéro
2023J00117

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL 3T, prise en la personne de Me [P] es qualité, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention volontaire [A] 4 demande au tribunal de déclarer recevable l'intervention volontai […] vaux réalisés. Cependant [A] 4 n'apportant aucun décompte des travaux réellement exécutés par 3T, le tribunal ne retiendra pas cette somme. En conséquence, le total des sommes qui seront retenues par le tribunal, s'élève à : Travaux divers 103 278,62 € Pénalités de retard 179 100,00 € TOTAL 282 378,62 € Sur les intérêts au taux légal, le tribunal de commerce ayant converti le redressement de 3T en liquidation, le tribunal déboutera [A] 4 de sa demande d'assortir la somme des intérêts au taux légal. En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dira que le montant de la créance de [A] 4 sur 3T est d'un montant de 282 378,62 € et déboutera [A] 4 du surplus de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au nom de l'équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Dit l'intervention volontaire de la société [A] & [W] 4 recevable ; Dit que le montant de la créance de la société [A] & [W] 4 sur la SARL 3T construction, prise en la personne de Me [N] [P], es qualité de liquidateur, est de 282 378,62 € ; Déboute la société [A] & [W] 4 du surplus de ses demandes ; Laisse à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.